4. Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), selon les modalités prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 32).